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Commentaires

1. Insère ou se fait insérer son sexe, avec sa volonté ou son accord et qu’il y prend du plaisir ou pas ; ou contre sa volonté, mais qu’il y prend du plaisir, ne serait-ce qu’un instant.

2. Le bhikkhu qui est fou, comme celui qui a commis l’acte à l’origine de cette règle, et au moment où il l’a commis pour la première fois, est libre de cette faute.

4. Un objet, un être (vivant ou non) ou un emplacement.

5. Le māsa est une unité monétaire employée du temps de Bouddha. 5 māsa équivalent à environ la valeur de 1,06 g d’or + 1,06 g d’argent + 2,12 g de cuivre.

6. Loi en vigueur, établie par le roi (ou le chef de l’état ou la constitution du pays ou du district dont dépend le lieu concerné).

7. Qui souhaite tuer ou que soit mort quelqu’un.

8. Creuser un trou ; poser un piège – couteau, arme, corde, etc. ; saboter un objet servant d’appui et situé au-dessus d’un ravin, d’un étang, d’une rivière (ou d’un autre endroit dangereux) ; enduire un objet à l’aide de poison (ou d’un autre produit dangereux) ; mettre à disposition une épée, une lance, un harpon, un bloc de pierre, une arme, du poison, une corde ; donner (à un malade) du beurre, de l’huile, du miel, de la mélasse (ou de tout autre médicament qui ne convient pas au malade) ; effrayer à l’aide de quel support que ce soit – visuel, auditif, olfactif, gustatif ou tactile ; provoquer – à l’aide de paroles – une angoisse excessive ou une réjouissance excessive ; donner (remettre, prescrire ou conseiller) un médicament provoquant l’avortement ; etc.

9. Caresse, effleure, tire, pousse, masse, pince, saisit ou touche quelle partie que ce soit du corps, même un cheveu ou un poil, agissant volontairement ou se laissant toucher par une femme(10) ou en étant mis en contact avec une partie du corps d’une femme(10) en ne faisant rien pour s’en défaire.

10. Dans le contexte du vinaya, est à considérer comme femme tout être humain de sexe féminin, quel que soit son âge, dès le jour de sa naissance.

11. Les dimensions de la kuṭī ne doivent pas dépasser 7 empans de large et 12 empans de long ; le bhikkhu doit en informer le saṃgha(12) et en obtenir l’autorisation avant de la construire ; la construction de la kuṭī ne doit pas être source de danger pour des êtres vivants ; la kuṭī doit être bâtie de sorte à pouvoir en faire le tour en charrette attelée.

12. Après s’être lavé, le bhikkhu souhaitant se construire une kuṭī doit se rendre auprès (des autres membres) du saṃgha ; le pan de la robe du haut entourée autour du bras gauche, se prosternant aux pieds des anciens, s’asseyant sur les talons (accroupi), les mains jointes (paume contre paume), il doit s’adresser ainsi : « Vénérables, j’ai besoin de me construire une kuṭī à l’aide de matériaux que j’ai moi-même obtenus et non une kuṭī dont la construction est prise en charge par un dāyakā. Vénérables, j’invite le saṃgha à venir examiner le lieu (choisi pour la construction) de cette kuṭī. » Le bhikkhu doit répéter trois fois cette demande. Ensuite, il convient d’appliquer la procédure adéquate jusqu’à ce que le saṃgha donne son accord.

14. Si un bhikkhu ne précise pas les quatre conditions11 à quelqu’un à qui il demande de lui construire une kuṭī ou à quelqu’un qui lui offre une kuṭī, qu’il s’en va, lorsqu’il revient, si la kuṭī est achevée, ce bhikkhu s’aperçoit que l’une des deux dernières conditions n’est pas respectée, il doit donner cette kuṭī une autre personne ou exiger qu’elle soit reconstruite (dans le respect des quatre conditions). Sinon (aussitôt qu’il accepte la kuṭī telle quelle), pour chacune des deux dernières conditions non respectées, il commet un saṃghādisesa.2

19. Les 18 manières de tenter de créer une division du saṃgha sont : affirmer que… 1) ce qui n’est pas le dhamma est le dhamma ; 2) ce qui est le dhamma n’est pas le dhamma ; 3) ce qui n’est pas le vinaya est le vinaya ; 4) ce qui est le vinaya n’est pas le vinaya ; 5) ce que Bouddha n’a pas enseigné, Bouddha l’a enseigné ; 6) ce que Bouddha a enseigné, Bouddha ne l’a pas enseigné ; 7) ce que Bouddha n’a pas rabâché, Bouddha l’a rabâché ; 8) ce que Bouddha a rabâché, Bouddha ne l’a pas rabâché ; 9) ce que Bouddha n’a pas établi Bouddha l’a établi ; 10) ce que Bouddha a établi Bouddha ne l’a pas établi ; 11) une faute non commise a été commise ; 12) une faute commise n’a pas été commise ; 13) une faute mineure est une faute grave ; 14) une faute grave est une faute mineure ; 15) l’exception d’une faute n’en est pas une ; 16) ce qui n’est pas l’exception d’une faute en est une ; 17) une faute grossière (impolie) n’est pas grossière ; 18) une faute non grossière est grossière.

21. Si le bhikkhu ne rejette pas son point de vue, au terme de la morale prononcée trois fois de suite, il commet un dukkaṭa, au terme de la ñatti, il commet un autre dukkaṭa, au terme de deux lectures de la kammavācā adéquate, il commet un thullaccaya, et finalement, au terme de la troisième lecture de cette kammavācā, les dukkaṭa et le thullaccaya sont éliminés et il commet un saṃghādisesa.

23. Le bhikkhu est alors tenu de se soumettre aux procédures exigées par la (ou les) faute(s) qu’il a effectivement commise(s).

25. Il est question de mois lunaires. Un « mois » a donc une durée d’environ vingt-neuf jours ; il commence dès que s’achève un jour de nouvelle lune, à l’aube(31), et prend fin dès que s’achève le jour de pleine lune suivante, à l’aube.

26. Un bhikkhu qui abandonne une robe nissaggiya peut le faire auprès du saṃgha, d’un groupe de bhikkhu ou d’un seul bhikkhu. Il se rend auprès du saṃgha, du groupe de bhikkhu ou du bhikkhu, le bras gauche recouvert à l’aide du pan de sa robe, les mains jointes (paume contre paume), et s’adresse ainsi : « Vénérable(s), il convient que j’abandonne cette robe (supplémentaire) que j’ai conservée plus de dix jours. J’abandonne cette robe au saṃgha (ou : à vous) » Une fois la robe abandonnée, il convient de purger la faute à l’aide du desanā. Une fois que le bhikkhu a ainsi assumé sa faute, la robe doit lui être redonnée. Avant cela, le bhikkhu qui a reçu la robe – qui doit être un bhikkhu remplissant les cinq caractéristiques(27) –, s’adresse ainsi au saṃgha, ou au groupe de bhikkhu : « Vénérables, écoutez-moi. Le bhikkhu Untel(28) a abandonné cette robe qui valait d’être abandonnée au saṃgha. La procédure a dûment été établie. Le saṃgha redonne cette robe au bhikkhu Untel(28). » S’il est seul en face du bhikkhu ayant abandonné la robe, il lui dit : « Vous avez abandonné cette robe qui valait d’être abandonnée. Je vous redonne cette robe. »

27. Être libre de corruption par le désir ; libre de corruption par l’aversion ; libre de corruption par l’ignorance ; libre de corruption par la peur ; et sachant bien comment procéder.

28. Peut être remplacé par n’importe quel nom.

29. Si, dans les dix jours qui suivent l’acquisition d’une robe supplémentaire, celle-ci fait l’objet de : adhiṭṭhāna, vikappanā, abandon, perte, détérioration, destruction par le feu, vol, appropriation (par quelqu’un d’autre, ou confiscation), ou si la robe n’a pu fini d’être cousue, ou pendant les cinq mois qui suivent la fin du vassa et que le bhikkhu bénéficie des avantages du kathina, ce dernier ne commet pas de faute.

31. à la fin de la nuit, dès la première lueur (due au soleil) dans le ciel.

33. Idem que (26), mais le bhikkhu abandonnant sa robe doit s’exprimer ainsi : « Vénérable(s), il convient que j’abandonne cette robe que j’ai laissé éloignée de moi en passant la nuit, sans bénéficier de la sammuti. J’abandonne cette robe au saṃgha (ou : à vous) »

35. Idem que (26), mais le bhikkhu abandonnant ses tissus doit s’exprimer ainsi : « Vénérable(s), il convient que j’abandonne ces tissus que j’ai obtenus durant les onze mois(25) qui précèdent le kathina sans avoir obtenu les avantages du kathina (ou : durant les sept mois qui précèdent le kathina) et conservé au-delà d’un mois. »

37. Une pièce de tissu est considérée « usagée » aussitôt qu’elle a été utilisée, ne serait-ce qu’une seule fois.

38. Sont considérées comme faisant partie de sa famille les personnes des sept générations : les arrières grands-parents, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants et les arrières petits-enfants.

47. Toute chose constituant un moyen de paiement (monnaie, or, argent, perle, pierre précieuse, etc.)

49. Ce type de tapis n’est pratiquement plus utilisé de nos jours. Il s’agissait de tapis épais que les bhikkhu employaient pour s’allonger ou s’installer assis par terre.

52. Pour tous les tissus employés par les bhikkhu (robes, couvertures, tapis, etc.), les teintes autorisées sont les teintes sombres et unies (hormis le noir pour les robes). Exemple : brun, rouge foncé, marron foncé, brique.

58. Un bhikkhu qui abandonne de l’or ou de l’argent(47), peut le faire auprès du saṃgha, d’un groupe de bhikkhu ou d’un seul bhikkhu. Il se rend auprès du saṃgha, du groupe de bhikkhu ou du bhikkhu, le bras gauche recouvert à l’aide du pan de sa robe, les mains jointes (paume contre paume), et s’adresse ainsi : « Vénérable(s), j’ai accepté et reçu de l’or, (ou) de l’argent. En accord avec le vinaya, il convient que j’abandonne cet or, (ou) cet argent. J’abandonne (donc) cet or, (ou) cet argent au saṃgha. » Après avoir abandonné cet or, (ou) cet argent, la faute doit être purgée à l’aide du desanā. Si le donateur ou le messager (à qui a été confié l’or ou l’argent) vient, il faut le (l’or ou l’argent) lui redonner. S’il demande quoi faire avec cet or ou cet argent, il ne faut pas lui demander de fournir telle ou telle chose. Il convient de lui dire de procurer (au saṃgha) quelque chose qui convient pour le saṃgha – comme du beurre, de l’huile, du miel, de la mélasse (etc.) – (mais sans préciser quoi que ce soit). S’il comprend, c’est bien. Autrement, il faut lui demander d’abandonner cet argent. S’il comprend, c’est bien. Autrement (si le dāyakā ou kappiya ne comprend toujours pas ou s’il n’est pas revenu), il convient de confier cet or ou cet argent à un bhikkhu remplissant les cinq caractéristiques(27). Il faut remettre la sammuti à ce bhikkhu. On récupère alors l’or ou l’argent (pour le confier au bhikkhu bénéficiant de la sammuti). Ensuite, le bhikkhu bénéficiant de la sammuti doit s’adresser comme suit au saṃgha afin de l’informer : « Vénérables, écoutez bien ce que je vais dire. Il convient d’effectuer la procédure en accord avec le vinaya. J’ai reçu la sammuti pour abandonner cet or, (ou) cet argent obtenu par le bhikkhu Untel28, sachez-le (donc) ! » Ensuite, il doit aller (seul) abandonner l’or ou l’argent, dans la nature, dans un endroit où il sait que personne ne viendra le(s) récupérer, sans que personne ne voit et sans se rappeler de l’endroit.

59. Idem que (26), mais remplacer « robe » par « or, (ou) argent », et le bhikkhu abandonnant son or ou argent doit s’exprimer ainsi : « Vénérable(s), j’ai acquis de l’or, (ou) de l’argent à l’aide d’échanges (ou troc, achat, vente). Je dois abandonner cet or, (ou) cet argent. Cet or, (ou) cet argent, je l’abandonne au saṃgha. » Après avoir abandonné cet or ou cet argent, la faute doit être purgée à l’aide du desanā. Ensuite, il convient d’abandonner l’or ou l’argent selon la même procédure que (58).

62. Idem (26), mais remplacer « robe » par « bol ».

63. Un bhikkhu qui abandonne un bol nissaggiya 22 doit le faire auprès du saṃgha. Il se rend au sein du saṃgha, le bras gauche recouvert à l’aide du pan de sa robe, les mains jointes (paume contre paume), et s’adresse ainsi : « Vénérables, il convient que j’abandonne ce bol que j’ai demandé alors que le mien (l’ancien) n’avait pas encore cinq fentes raccommodées. J’abandonne ce bol au saṃgha. » Le bol abandonné, il convient de purger la faute à l’aide du desanā. Une fois que le bhikkhu a ainsi assumé sa faute, le bhikkhu qui a pris le bol, bénéficiant de la sammuti et remplissant les cinq caractéristiques(27), s’adresse ainsi au saṃgha, ou au groupe de bhikkhu : « Vénérables, écoutez bien ce que je vais dire. Nous allons effectuer cette procédure en accord avec le vinaya, sachez-le ! Vénérables, écoutez bien ce que je vais dire. Le saṃgha m’a remis la sammuti en me laissant prendre le bol du bhikkhu Untel(28). Le saṃgha approuve cette sammuti qui m’a été confiée d’avoir pris le bol du bhikkhu Untel(28). Vénérables, que ceux qui parmi vous, approuvent demeurent silencieux. Vénérables, que ceux qui parmi vous désapprouvent parlent ! Le saṃgha approuve cette sammuti qui m’a été confiée d’avoir pris le bol du bhikkhu Untel(28), c’est pourquoi il demeure silencieux. étant donné ce silence, nous pouvons donc considérer qu’il y a approbation (de tout le saṃgha). » Ensuite, il (le bhikkhu bénéficiant de la sammuti) remet le bol au plus ancien (parmi le saṃgha demeurant dans le vihāra). Celui-là doit remettre son bol (ou l’autre, selon lequel des deux il choisit de conserver) au second bhikkhu (par l’ancienneté, donc par nombre de vassa), qui remettra à son tour le sien (ou l’autre) au troisième bhikkhu, et ainsi de suite, sans tenir compte toutefois des bhikkhu qui n’ont pas de bol. Finalement, le dernier bol doit être remis au bhikkhu ayant commis le nissaggiya en lui disant : « Vous devez utiliser ce bol jusqu’à ce qu’il se casse (ou détériore). »

65. Pièce de tissu (pouvant avoir la taille d’une robe du bas) utilisée uniquement pour se laver ou se changer après la pluie (elle ne peut servir à autre chose). De nos jours, ce type de robe n’est pratiquement plus employé ; la plupart des bhikkhu utilisent généralement une vieille robe du bas pour se laver.

70. Une robe offerte d’urgence est une robe qu’un bhikkhu est exceptionnellement autorisé à accepter dès dix jours avant la fin du vassa, dans les cas suivants : en cas de guerre, la personne qui offre la robe doit effectuer un voyage, elle est malade, elle est en grossesse, elle vient d’avoir une foi subite envers le dhamma, elle vient d’avoir une vénération subite envers le saṃgha. Lorsqu’une personne offre une robe d’urgence à un bhikkhu, elle doit lui dire : « Je vous offre cette robe du vassa. »

71. La période autorisée pour accepter une robe (si le bhikkhu a ses trois robes), se limite au mois du kathina (celui qui suit la fin du vassa) si les avantages du kathina n’ont pas été obtenus, et aux cinq mois après la fin du vassa si ces avantages ont été obtenus.

76. En disant qu’il a vu ce qu’il n’a pas vu, qu’il a entendu ce qu’il n’a pas entendu, qu’il a senti (olfactivement) ce qu’il n’a pas senti, qu’il a goûté ce qu’il n’a pas goûté, qu’il a touché ce qu’il n’a pas touché, qu’il sait ce qu’il ne sait pas, qu’il n’a pas vu ce qu’il a vu, qu’il n’a pas entendu ce qu’il a entendu, qu’il n’a pas senti ce qu’il a senti (olfactivement), qu’il n’a pas goûté ce qu’il a goûté, qu’il n’a pas touché ce qu’il a touché, ou qu’il ne sait pas ce qu’il sait.

77. Les dix attributs : 1) la caste (le rang social), 2) le nom, 3) le groupe ethnique (origine ou nationalité), 4) le métier, 5) la compétence, 6) la maladie (ou la blessure), 7) l’apparence, 8) les kilesā, 9) la faute, 10) les insultes.

78. Une parole (en pali) enseignée par Bouddha, des disciples, des ermites, des deva, (etc.) Une parole peut être une syllabe, un mot ou un groupe de mots — tout au plus une phrase. Une parole prend fin à chaque temps d’arrêt.

80. Un bhikkhu plus une personne autre que bhikkhu, étant encore allongés à l’aube du quatrième jour.

81. Si le bhikkhu et l’autre personne peuvent se rejoindre sans passer par l’extérieur, même s’ils sont dans des pièces distinctes et fermées, tous deux sont considérés être entre les mêmes murs.

85. Les 4 pārājika et les 13 saṃghādisesa.

86. En précisant la faute dont il s’agit sans raconter les faits ou en racontant les faits sans préciser la faute, il ne commet pas de faute.

87. Est considérée « vraie terre » toute terre qui, étant soit meuble, soit dure, contient un minimum de pierres, de gravillons (ou galets) ou de débris de poterie, qui ne brûle pas et qui a reçu de l’eau durant plus de quatre mois(25) (sans avoir subi de modification).

90. Par le saṃgha, sur une affaire ou à propos d’une faute commise.

94. S’il s’agit de son propre monastère, s’il est malade, s’il est persécuté, ou en cas de danger, en agissant ainsi, il ne commet pas de faute.

99. Pour donner des recommandations à des bhikkhunī, seul un bhikkhu remplissant les huit conditions suivantes est apte à bénéficier de la sammuti : 1) être bien établi dans sīla, avoir une connaissance complète et une pratique complète dans le pātimokkha ; 2) avoir une connaissance complète dans le dhamma, une excellente connaissance dans les autres matières, une saddhā complète ; 3) avoir une large connaissance du pātimokkha masculin et du pātimokkha féminin, capacité à bien les commenter et bien les expliquer ; 4) avoir une bonne élocution, un bon timbre de voix (une intonation neutre) ; 5) être apprécié de la plupart des bhikkhunī ; 6) être compétent pour faire des recommandations aux bhikkhunī ; 7) ne jamais avoir commis de grosse faute(85) avec une femme portant un habit teint à l’aide d’une décoction d’écorces — tel que Bouddha l’a établi ; 8) être ancien d’au moins vingt vassa.

100. Les 8 garudhamma sont les huit conditions que toute bhikkhunī est tenue de respecter envers les bhikkhu : 1) une bhikkhunī (même) ancienne de cent vassa est tenue de se prosterner, d’accueillir, d’élever les mains jointes et de marquer toutes les formes de respect à l’égard d’un bhikkhu (même) intégré le jour même ; 2) ne pas passer le vassa dans un lieu sans monastère masculin (à proximité) ; 3) à chaque uposatha, demander au saṃgha (masculin) la date de l’uposatha et un enseignement ; 4) faire le pavāraṇā devant les deux saṃgha ; 5) effectuer la procédure propre aux saṃghādisesa auprès des deux saṃgha ; 6) être intégrée dans le saṃgha des bhikkhunī auprès des deux saṃgha, après une période de probation de deux ans – sikkhamāna – durant lesquels les six premiers des dix préceptes doivent impérativement et complètement être observés ; 7) pour quelle raison que ce soit, ne pas proférer d’insultes ou d’injures à l’égard d’un bhikkhu ; 8) les bhikkhu peuvent donner des interdictions aux bhikkhunī, mais les bhikkhunī ne peuvent pas donner d’interdictions aux bhikkhu.

103. Dans ce cas, une bhikkhunī non malade est une bhikkhunī qui n’est pas en mesure d’aller recevoir des recommandations (auprès des bhikkhu) ou d’effectuer les diverses tâches des bhikkhunī.

104. Robes, nourriture, logement, soins médicaux, respect, estime, admiration, prosternations et vénération.

108. Tout endroit où se situe au moins une maison ou ne serait-ce une grange. Un village peut être habité comme inhabité. La zone située « dans les alentours d’un village » est délimitée à l’aide d’un lancer de pierre par un homme de force moyenne, à partir de la porte d’entrée du village (si celui-ci est entouré d’un rempart) ou à partir de la façade extérieure de la maison ou des maisons les plus éloignées (s’il n’est pas entouré d’un rempart). Dès lors que des commerçants(109) établissent un campement durant plus de quatre mois, ce dernier est à considérer comme un village. Une ville est dans ce cas, à plus forte raison, à considérer comme un village.

109. à l’époque de Bouddha, les personnes qui effectuaient de grands voyages étaient essentiellement des commerçants. Dans le contexte du voyage, le terme « commerçant » peut donc être considéré comme synonyme de « voyageur ».

113. Les cinq types de nourriture : 1) le riz cuit ; 2) les gâteaux à base de riz « muyo » (variété de riz) ; 3) les gâteaux faits à base d’autres riz ; 4) le poisson ; 5) le « byañsana » (plat composé d’un mélange d’aliments très divers, comme les légumes, la viande, les céréales, les œufs, etc.).

115. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : avec la présence d’un homme bienséant qui entend et connaît (la signification de ce qui est dit) ; il demeure debout ; il se retrouve seul avec une bhikkhunī par inadvertance.

116. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : il est invité par le propriétaire du lieu ; il mange une nourriture autre que l’un des cinq types de nourriture113 ; le lieu sert de la nourriture exclusivement aux bhikkhu.

118. Le bhikkhu est malade ; il bénéficie d’une offrande de robe — pendant la période autorisée(71) ; il est en train de coudre une robe.

122. Les aliments autorisés après midi(125) : tous les aliments pouvant être conservés durant sept jours (voir le nissaggiya 23) et tous les jus de fruits proprement filtrés, hormis le jus des sept sortes de riz ; de concombre ; de pois ; et toutes les sortes de jus à base de feuilles cuites. Ces aliments ne peuvent être consommés que dans les cas suivants : carence d’énergie, chétivité, maladie, faim très intense.

124. Toute autre nourriture que celle qui est autorisée après midi(122).

125. Midi solaire. Instant où le soleil est à mi-parcours entre son lever et son coucher.

126. Les aliments supérieurs sont : le beurre, l’huile, le miel, la mélasse, le poisson – tout être vivant dans l’eau et comestible –, la viande et le lait.

129. Pour qu’une offrande soit convenable (et donc acceptable), la chose offerte doit (au moment de l’offrande), être en contact avec le corps du donateur, ou quelque chose en contact avec son corps, ou être lancé ; la distance entre le donateur et le bhikkhu ne doit pas excéder 2 coudées et 1 empan ; et le bhikkhu doit recevoir le don à l’aide du corps ou de quelque chose en contact avec son corps.

135. Les quatre corps d’une troupe armée : 1) des éléphants avec douze hommes chacun ; 2) des chevaux avec trois hommes chacun ; 3) des chars avec quatre hommes chacun ; 4) des groupes de quatre soldats portant un archer chacun.

142. Pour l’une des raisons suivantes, un bhikkhu est autorisé à se laver sans restriction : en période chaude et humide – le dernier mois(25) de la saison chaude et le dernier mois et demi de la saison des pluies ; en cas de maladie – aussitôt qu’une privation de lavage est en mesure d’incommoder le bhikkhu ; en cas de travail – ne serait-ce qu’un balayage ; en cas de voyage – dès qu’un demi yūjanā est franchi ; en cas de brouillard ou de pluie – si le bhikkhu est mouillé ; en devant traverser un cours d’eau d’une rive à l’autre ; en étant situé en dehors du majjhimadesa ; pour échapper à un danger.

151. En étudiant ou en enseignant le dhamma avec un bhikkhu ou un sāmaṇera qui ne rejette pas sa vue erronée, à chaque parole(78) – s’il s’agit d’un enseignement parole par parole – ou à chaque caractère – s’il s’agit d’un enseignement caractère par caractère – un bhikkhu commet un pācittiya.

152. Si, en dormant sous le même toit qu’un bhikkhu ou un sāmaṇera qui ne rejette pas sa vue erronée, un bhikkhu se lève plusieurs fois, chaque fois qu’il se recouche, il commet un pācittiya.

155. Si des bhikkhu qui se disputent viennent vers un bhikkhu sans le voir, ce dernier doit toussoter (ou prévenir de sa présence d’une autre manière). Si ce dernier demeure silencieux dans le but d’écouter la dispute des bhikkhu, il commet un pācittiya. Si un bhikkhu écoute la dispute d’autres bhikkhu dans le but de l’apaiser, il ne commet pas de faute.

167. Toute nourriture autre que celle qui est autorisée l’après midi(122).

169. Monastère éloigné d’au moins 2000 coudées (des habitations les plus proches).

171. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : par inadvertance ; étant malade (de façon à ne pas pouvoir faire autrement) ; en cas de danger.

172. Immobile ou assis.

173. S’il agit ainsi alors qu’il loge temporairement dans un village(108), il ne commet pas de faute.

174. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : le donateur est l’une de ses parentés ; il est invité ; il s’agit de nourriture qu’il possède déjà.

175. S’il s’agit d’autre chose que des haricots ou s’il destine cette nourriture pour quelqu’un d’autre, il ne commet pas de faute.

176. S’il agit ainsi par inadvertance ou pour éviter un danger, il ne commet pas de faute.

177. S’il trie des aliments pour les donner à quelqu’un d’autre ou s’il s’agit d’une salade, il ne commet pas de faute.

178. S’il ne reste que peu de nourriture, il ne commet pas de faute.

179. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : le donateur cache le carry ; le bhikkhu cache le carry sans espérer en obtenir plus ; il cache le carry par inadvertance, il cache le carry pour éviter un danger.

180. En échangeant des affaires par l’intermédiaire d’un kappiya, un bhikkhu ne commet pas de faute.

181. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : il regarde par inadvertance ; il regarde pour (voir ce qu’il manque afin de) donner de la nourriture ; il regarde sans vouloir critiquer ; il regarde pour éviter un danger.

182. S’il s’agit des aliments suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : aliments solides hormis les cinq types de nourriture(113) ; les fruits ; la salade.

183. S’il s’agit d’aliments solides hormis les cinq types de nourriture(113) ou de fruits, le bhikkhu ne commet pas de faute.

184. S’il s’agit de fruits (avec lesquels il est difficile de faire autrement), il ne commet pas de faute.

185. S’il s’agit de déchets, il ne commet pas de faute.

186. Si c’est pour le nettoyer ou le faire nettoyer, il ne commet pas de faute.

187. Si les grains de riz sont broyés avant d’être jetés, il ne commet pas de faute.

188. S’il vise à côté, mais que l’urine, l’excrément ou le crachat tombe sur la végétation verte, il ne commet pas de faute.

189. S’il urine, défèque ou crache sur la terre, mais que cela coule ensuite dans l’eau, il ne commet pas de faute.

190. Un bhikkhu ou une personne autre qu’un bhikkhu.

191. Ou en d’autres termes.

192. Un objet utilisé ou touché par une femme10, qui n’est (momentanément) pas en contact avec une femme et non offert au saṃgha.

193. En dehors du majjhima desa, Bouddha autorise une présence réduite à cinq bhikkhu pour intégrer quelqu’un dans le saṃgha.

194. Les cinq maladies : la lèpre, les abcès, la gale, l’hémoptysie (crachement de sang) et la démence.

195. Un bhikkhu ne commet pas de faute en donnant les préceptes de sāmaṇera à un enfant de moins de quinze ans qui a la capacité d’effrayer des corbeaux.

196. Les personnes qu’il n’est pas convenable d’intégrer : personne à la main sectionnée, personne au pied sectionné, personne à l’oreille sectionnée, personne au nez sectionné, personne au doigt ou à l’orteil sectionné, personne à la veine principale sectionnée, personne aux doigts ou aux orteils collés, personne bossue, nain, personne ayant un goitre au cou, personne marquée d’un signe au fer rouge, personne ayant (officiellement) reçu des coups de bâton, personne ayant la réputation d’avoir tué, personne ayant le pied lourd, personne blessée, personne qui opprime l’auditoire d’un bhikkhu, personne borgne, personne ayant la main ou le pied tordu, personne courbe, personne ayant une partie du corps inerte, personne crétine, vieillard qui ne jouit plus d’une bonne capacité physique, personne aveugle, personne débile – par ses propos –, personne totalement sourde.

197. Si une telle personne constitue un danger pour le bhikkhu, il ne commet pas de faute en l’intégrant dans le saṃgha.

198. Un bhikkhu dispose d’une période de quatre ou cinq jours pour évaluer les bons bhikkhu (qu’il est convenable de fréquenter), sans commettre de faute.

199. Les jours autorisés pour la présentation du pātimokkha sont les jours de pleine lune et les jours de nouvelle lune.

200. Un bhikkhu est autorisé à présenter le pātimokkha aux bhikkhu qui sont en accord (avec le vinaya, avec le dhamma).

201. En cas d’un des dangers suivants, un bhikkhu ne commet pas de faute en présentant le pātimokkha de manière abrégée : roi (représentants d’autorités), voleur (brigand), incendie, inondation, personne (en mesure de provoquer un danger), ogre, fantôme, serpent, scorpion, tiques, danger de mort, danger envers la pratique (la vertu).

202. Un bhikkhu connaissant en profondeur l’enseignement du dhamma, connaissant le vinaya, le pātimokkha, ayant de la sagesse et une grande capacité de réflexion, n’étant pas une personne sans gêne et sachant remettre les choses en question.

203. Un bhikkhu incompétent et ignorant du vinaya, ne connaissant pas le pātimokkha, la procédure de l’uposatha, ni la présentation du pātimokkha.

204. Les quatre nécessités : le logement, la nourriture, l’habillement, les médicaments.

205. C’est pour cette raison que les bhikkhu qui purgent leurs fautes à l’aide du desanā doivent réciter trois fois la strophe : la première fois pour rendre un des deux bhikkhu purs, le permettant ainsi de purifier l’autre bhikkhu à l’aide de la seconde strophe ; le second bhikkhu devenu alors pur, peut à son tour, à l’aide de la troisième strophe, purifier convenablement le premier bhikkhu.

206. En dehors des cas suivants, durant le vassa, aucun bhikkhu n’est autorisé à passer la nuit ailleurs que dans le vihāra où il passe son vassa. Dans les cas suivants, un bhikkhu est autorisé à s’absenter tout au plus sept jours (et six nuits) de son vihāra : Volonté royale (gouvernementale) ; invitation par l’un des sept types de personne(207) pour enseigner le dhamma, pour faire l’objet d’une vénération, pour recevoir un don, pour diriger une construction ; sans être invité, pour s’occuper d’un des cinq types de personnes(208) malades, pour aider à régler le problème d’un des cinq types de personne, ou pour s’occuper de sa propre mère malade ou de son père malade – qui a besoin du bhikkhu – ; en étant invité, pour s’occuper d’un autre membre de sa famille malade – qui a besoin du bhikkhu – ; pour une affaire du saṃgha ; pour éviter une division du saṃgha. Dans les cas suivants, un bhikkhu ne commet pas de faute en quittant son vihāra durant le vassa (même plus de sept jours) : Il est opprimé, attrapé ou poursuivi par des fantômes, il est opprimé, piqué ou suivi par des serpents, il est opprimé, dépouillé ou frappé par des voleurs (brigands), il est oppressé, possédé, ou (est menacé d’être) tué par des ogres ; le village (près duquel ou dans lequel se trouve son vihāra) est brûlé, inondé, dévasté par des voleurs (brigands), divisé en deux (clans hostiles l’un envers l’autre), ses habitants n’ont pas de saddhā, ils n’ont pas de vénération ; la nourriture (obtenue par le bhikkhu) est inconvenable, en trop faible quantité ; il n’obtient pas assez d’autres nécessités ; son vihāra est brûlé, inondé ; il craint un danger à cause d’une femme, d’une prostituée, d’une vierge, d’un paṇḍuka, d’une parenté, d’un roi, d’un voleur ou d’un buveur d’alcool, qui lui dit qu’il, ou elle, peut lui offrir de l’or, de l’argent, un terrain – champs, rizière –, du bétail – taureau, vache –, un esclave, une esclave, une fille pour avoir une épouse, elle-même pour épouse (ou quelque chose de similaire).

207. Les sept types de personne : bhikkhu, bhikkhunī, sikkhamāna, sāmaṇera, sāmaṇerī, upāsakā, upāsika.

208. Les cinq types de personne : bhikkhu, bhikkhunī, sikkhamāna, sāmaṇera, sāmaṇerī.

209. Pour poser le pavāraṇā d’un bhikkhu non pur de fautes, au sein du saṃgha, un des autres bhikkhu doit lui dire : « Vénérables, écoutez-moi ! Le bhikkhu Untel(28) n’est pas pur de fautes. Il n’est pas convenable que cette personne effectue le pavāraṇā. Son pavāraṇā doit être posé. »

210. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute en portant des sandales : en étant blessé, en ayant une maladie qui contraint à se chausser, pendant la nuit et dans les endroits sombres, pour monter sur un lit ou sur une couche sans le salir.

211. Un bhikkhu est autorisé à utiliser des chaussures hautes à condition qu’elles soient employées dans un endroit fixe (les chaussures restent toujours au même endroit) où elles ont une utilité justifiée (boue ou épines sur le passage qui conduit aux toilettes, etc.)

212. Si un bhikkhu est malade (de sorte à ne pas être en mesure de se déplacer), il est autorisé à circuler en véhicule, même en palanquin.

213. Prosternations, accueil, accolage des mains (en les joignant paume contre paume, les doigts vers le haut, devant ou au-dessus du visage), (autres marques de) respect, préparation de place (pour s’installer), apport d’eau pour le lavage des pieds, apport d’une planche et d’un morceau de pot en terre pour le lavage des pieds, prise du bol (pour le délester), étendage de la robe, frottage du dos lors de la douche.

214. Un bhikkhu est autorisé d’avoir des cheveux (et barbe) d’une longueur maximale de deux largeurs de doigts.

215. Un bhikkhu est autorisé à regarder son visage dans un miroir ou dans la surface d’un verre d’eau s’il a une plaie.

216. Bol employé par les bhikkhu pour réceptionner et consommer leur nourriture.

217. Un bhikkhu est autorisé à laisser son bol au soleil le temps de le faire sécher.

218. Les manches à couteau en os, en corne, en ivoire, en cristal, en cuivre, en fer, en roseau, en conque (coquillage), en bambou et en bois sont autorisés.

219. Très employés du temps de Bouddha, les cadres de robes sont des cadres en bois utilisés pour étendre les robes et tissus, soit pour les faire sécher (après lavage ou après teinture), soit pour les coudre.

220. Un bhikkhu est autorisé à utiliser une ombrelle (ou un parapluie) s’il est malade ou s’il reste dans l’enceinte (du monastère) ou aux alentours.

221. Un bhikkhu est autorisé à utiliser un oreiller de la taille de la tête.

222. Un bhikkhu est autorisé à envoyer un bhikkhu moins ancien que lui pour aller chercher de l’eau, même si ce dernier n’a pas fini de manger.

223. Lorsqu’un bhikkhu n’a pas fini de manger alors qu’arrive un bhikkhu plus ancien que lui et qui n’a pas de place pour manger, il doit, dès qu’il a fini de manger, immédiatement lui laisser sa place.

224. Les cinq types d’affaires appartenant au saṃgha : 1) terrain ; 2) monastère ; 3) lit, planche, banc, oreiller ; 4) marmite, herminette, couteau de cuisine, pioche, ciseau ; 5) lianes, bambou, herbe, terre, objets en bois, objets en terre.

225. Un bhikkhu est autorisé à faire construire un bâtiment dont la construction nécessite une durée d’un maximum de 12 ans s’il s’agit d’un grand bâtiment, de 7 ans s’il s’agit d’un bâtiment à toit simple – non double – (bâtiment moyen), et de 5 ou 6 ans s’il s’agit d’un petit bâtiment.

226. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : il n’est pas capable de délivrer un enseignement, il est malade, il s’apprête à partir en voyage.

227. Dans les cas suivants, le bhikkhu ne commet pas de faute : il bénéficie de choses en abondance, il donne une telle chose au saṃgha (ou à un bhikkhu), il donne une telle chose à une personne qui fait des travaux ou rend des services pour le saṃgha, ou à une personne dans le besoin.

228. Avant que Bouddha ne s’éteigne en parinibbāna, le terme « bhante » était réservé à son adresse. De son vivant, tous les bhikkhu s’interpellaient donc entre eux par « avuso » — quelle que soit leur ancienneté, sans commettre de faute.

























infos sur cette page

Origine : Textes en birman

Auteur/traducteur : Moine Dhamma Sāmi

Date : 2003

Mise à jour : 18 nov. 2010