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dukkaṭa (pd 1) — Si, dans le but de la manger lui-même, un bhikkhu accepte – lui-même – de la nourriture des mains d’une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38) – et qui se trouve dans un village(108), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 1) — Si, dans le but de la manger lui-même, un bhikkhu accepte – lui-même – pour se nourrir, des aliments autorisés après midi, des mains d’une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38) – et qui se trouve dans un village(108), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 1) — Si un bhikkhu accepte – lui-même – des aliments autorisés après midi(122), des mains d’une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38) – et qui se trouve dans un village(108), et qu’il mange ces aliments ; en les mettant dans la bouche et à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 1) — Si, dans le but de la manger lui-même, un bhikkhu accepte – lui-même – de la nourriture des mains d’une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38) – et qui se trouve dans un monastère de bhikkhunī, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 1) — Si un bhikkhu accepte – lui-même – de la nourriture des mains d’une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38) – et qui se trouve dans un monastère de bhikkhunī, et qu’il mange cette nourriture ; en la mettant dans la bouche et à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 1) — Si un bhikkhu accepte – lui-même – de la nourriture des mains d’une bhikkhunī qui est de sa famille(38), mais qu’il croit ne pas l’être ou doute – et qui se trouve dans un village(108), et qu’il mange cette nourriture ; en la mettant dans la bouche et à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 2) — Lorsque des bhikkhu sont invités (pour le repas) chez un dāyakā et, alors qu’ils sont en train de manger, une bhikkhunī dirige le service (des bhikkhu) en disant : « Mettez du riz dans ce bol », « Mettez du carry dans ce bol » (etc.), ils doivent la blâmer en lui disant : « Sœur, pendant que les bhikkhu mangent, allez-vous-en ! » Si au moins un bhikkhu n’ayant pas dit pas, accepte cette nourriture – dans le but de la manger –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 2) — Lorsque des bhikkhu sont invités (pour le repas) dans un monastère de bhikkhunī et, alors qu’ils sont en train de manger, une bhikkhunī dirige le service (des bhikkhu) en disant : « Mettez du riz dans ce bol », « Mettez du carry dans ce bol » (etc.), ils doivent lui interdire de diriger le service des bhikkhu. Si au moins un bhikkhu ne le fait pas – après avoir accepté cette nourriture –, en l’insérant dans la bouche et à chaque ingestion, chaque bhikkhu (présent) commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 2) — Si un bhikkhu mange de la nourriture qu’il a accepté pendant qu’une personne autre qu’une bhikkhunī dirigeait le service des bhikkhu chez un dāyakā, mais dont il (ce bhikkhu) croit qu’il s’agit d’une bhikkhunī ou qu’il doute, sans rien dire (sans interdire à cette personne de diriger le service des bhikkhu), en insérant cette nourriture dans la bouche et à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 3) — Si, sans y avoir été précédemment invité, un bhikkhu accepte de la nourriture(167) de ses propres mains, de personnes matériellement pauvres, ayant une saddhā fortement développée, et reconnues comme telles par le saṃgha – à l’aide de la sammuti –, sans être malade – au point de ne pas pouvoir aller chercher la nourriture à de son bol –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 3) — Si, sans y avoir été précédemment invité, un bhikkhu accepte des aliments autorisés après midi – dans le but de se nourrir – de ses propres mains, de personnes matériellement pauvres, ayant une saddhā fortement développée, et reconnues comme telles par le saṃgha – à l’aide de la sammuti –, sans être malade – au point de ne pas pouvoir aller chercher la nourriture à de son bol –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 3) — Si, sans y avoir été précédemment invité, un bhikkhu ayant accepté des aliments autorisés après midi – dans le but de se nourrir – de ses propres mains, de personnes matériellement pauvres, ayant une saddhā fortement développée, et reconnues comme telles par le saṃgha – à l’aide de la sammuti –, sans être malade – au point de ne pas pouvoir aller chercher la nourriture à de son bol –, mange ces aliments, à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 3) — Si, sans y avoir été précédemment invité, un bhikkhu accepte de la nourriture(167) de ses propres mains, de personnes matériellement pauvres, ayant une saddhā fortement développée, non encore reconnues comme telles par le saṃgha – à l’aide de la sammuti –, mais qu’il croit que si ou doute, sans être malade – au point de ne pas pouvoir aller chercher la nourriture à de son bol –, mange cette nourriture, à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 4) — Si, un bhikkhu vivant dans un monastère de campagne(169), reconnu par le saṃgha comme dangereux – où vivent, entrent (viennent), mangent et dorment, dans l’enceinte ou dans les alentours de ce monastère, des bandits connus pour tuer, voler, frapper –, n’ayant pas averti à l’avance des dangers ou des choses effrayantes (dans l’enceinte et aux alentours du monastère) un dāyakā ayant prévenu qu’il viendrait offrir de la nourriture, accepte – dans le but de manger – de ses propres mains la nourriture que vient lui apporter – dans l’enceinte ou aux alentours du monastère – ce dāyakā, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 4) — Si, un bhikkhu vivant dans un monastère de campagne(169), reconnu par le saṃgha comme dangereux – où vivent, entrent (viennent), mangent et dorment, dans l’enceinte ou dans les alentours de ce monastère, des bandits connus pour tuer, voler, frapper –, n’ayant pas averti à l’avance des dangers ou des choses effrayantes (dans l’enceinte et aux alentours du monastère) un dāyakā ayant prévenu qu’il viendrait offrir de la nourriture, accepte – dans le but de se nourrir – de ses propres mains des aliments autorisés après midi que vient lui apporter – dans l’enceinte ou aux alentours du monastère – ce dāyakā, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 4) — Si, un bhikkhu vivant dans un monastère de campagne(169), reconnu par le saṃgha comme dangereux – où vivent, entrent (viennent), mangent et dorment, dans l’enceinte ou dans les alentours de ce monastère, des bandits connus pour tuer, voler, frapper –, n’ayant pas averti à l’avance des dangers ou des choses effrayantes (dans l’enceinte et aux alentours du monastère) un dāyakā ayant prévenu qu’il viendrait offrir de la nourriture, accepte – dans le but de se nourrir – de ses propres mains des aliments autorisés après midi que vient lui apporter – dans l’enceinte ou aux alentours du monastère – ce dāyakā, et les mange, à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (pd 4) — Si, un bhikkhu vivant dans un monastère de campagne(169), reconnu par le saṃgha comme dangereux – où vivent, entrent (viennent), mangent et dorment, dans l’enceinte ou dans les alentours de ce monastère, des bandits connus pour tuer, voler, frapper –, ayant averti à l’avance – mais il (le bhikkhu) croit que non ou doute – des dangers ou des choses effrayantes (dans l’enceinte et aux alentours du monastère) un dāyakā ayant prévenu qu’il viendrait offrir de la nourriture, accepte de ses propres mains la nourriture que vient lui apporter – dans l’enceinte ou aux alentours du monastère – ce dāyakā, et la mange, à chaque ingestion, il commet un dukkaṭa.
Origine : Textes en birman
Auteur/traducteur : Moine Dhamma Sāmi
Date : 2003
Mise à jour : 19 juin 2005